Le régime fiscal de l’entreprise et du chef d’entreprise

Le créateur d’entreprise doit absolument maîtriser les grandes règles d’imposition du bénéfice et de TVA avant de se lancer.

1 – L’imposition des bénéfices de l’entreprise

1.1 – Principe de détermination du bénéfice

Le bénéfice de l’entreprise est déterminé par la tenue de la comptabilité. Du résultat comptable, après quelques retraitements, découle en effet le résultat fiscal qui sert de base d’imposition.

La comptabilité d’une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale est tenue à partir d’une comptabilité d’engagements, c’est-à-dire en prenant en considération ses créances et ses dettes. Il n’est pas tenu compte des dates de règlement mais de la date de la réalisation effective de l’opération. Ainsi, par exemple, une vente est rattachée à l’exercice comptable au cours duquel la marchandise est livrée et non à celui pendant lequel le règlement de la facture est perçu. De même, si des prestations sont rendues avant la clôture d’un exercice, mais qu’elles n’ont pas encore donné lieu à facturation, elles doivent être tout de même prises en compte pour la détermination du résultat.

En revanche, les entreprises individuelles entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) déterminent en principe leur bénéfice d’après une comptabilité de trésorerie ; en pratique, cela concerne essentiellement les professions libérales. Seules les opérations effectivement encaissées et décaissées sont alors retenues pour le calcul du résultat.

Dans les deux cas, le résultat de l’entreprise est déterminé par différence entre le chiffre d’affaires et l’ensemble des charges de l’entreprise. Seuls les montants hors taxes sont pris en compte, la TVA étant neutre pour l’entreprise (sauf si celle-ci n’est pas assujettie à cet impôt).

Parmi les charges figurent notamment :

  • Les achats revendus : les achats de marchandises destinées à la revente ou à être intégrées au processus de production sont pris en compte au fur et à mesure de leur revente. Ainsi, les marchandises acquises sur l’exercice mais conservées en stock ne viennent pas s’imputer sur le bénéfice ; cette augmentation du stock contribue à accroître le patrimoine de l’entreprise.

  • L’ensemble des frais généraux, et parmi ceux-ci les frais de personnel, qui diffèrent selon la structure juridique de l’entreprise : dans une entreprise individuelle, ils n’incluent pas la rémunération du chef d’entreprise mais uniquement ses charges sociales ; dans une société, la rémunération et les charges sociales du dirigeant sont comprises dans ce poste.

  • Les amortissements : ils correspondent à la dépréciation théorique du matériel dont l’entreprise est propriétaire et qu’elle utilise pendant plusieurs années. Ainsi, les investissements ne viennent pas s’imputer directement sur le résultat de l’entreprise, mais sont pris en compte par le biais de leur amortissement qui représente une charge tout au long de la vie du bien.

    Exemple : une voiture, dont la durée de vie est de quatre ans, ne sera pas comptabilisée en charge sur l’exercice de son acquisition mais amortie à hauteur de 25 % par an et déduite en principe pour ce montant chaque année du résultat de l’entreprise.

  • L’impôt sur les bénéfices : dans une entreprise dont le bénéfice est soumis à l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle, certaines EIRL et EURL), l’impôt sur le bénéfice ne représente pas une charge de l’entreprise.

    Ce résultat est déterminé à la fin de chaque exercice comptable lors de l’établissement du bilan. Il fait l’objet d’une déclaration à l’administration par le biais d’imprimés spécifiques qui composent la « liasse fiscale ».

    L’exercice comptable : durée et date de clôture, des choix à faire

    Périodiquement, une entreprise doit arrêter ses comptes, établir son bilan. La période comprise entre deux arrêtés de comptes s’appelle un exercice comptable.L’exercice comptable a, en principe, une durée de douze mois. Toutefois, le premier exercice d’activité peut avoir une durée différente, plus ou moins longue, sans pouvoir excéder vingt-quatre mois.En pratique, il est préférable de fixer la date de clôture de son entreprise à une période de faible niveau d’activité si celle-ci fluctue selon les saisons. En effet, à ce moment de l’année, les stocks seront faibles et le niveau des créances clients peu élevé ; cela permet de présenter un bilan plus favorable.Pour fixer la date de clôture, il faut aussi connaître et prendre en compte certains paramètres fiscaux.Dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’impôt est dû par exercice comptable, quelle que soit la date de clôture. Le choix de cette date n’emporte donc pas de conséquence directe sur le montant de l’impôt dû.Dans une entreprise individuelle, ou dans une société soumise à l’impôt sur le revenu, la base imposable du contribuable est déterminée par année civile et elle correspond au montant du résultat de l’exercice clos au cours de l’année civile considérée. Toutefois, pour le premier exercice d’activité, si celui-ci est à cheval sur deux années civiles (cas d’une date de clôture différente du 31 décembre), le contribuable doit arrêter un résultat provisoire au 31 décembre de la première année, qui sert de base d’imposition pour ce millésime.Dans ce cas, la deuxième année, la base d’imposition est constituée du bénéfice de l’exercice diminué du bénéfice provisoire. En définitive, pour les années 1 et 2, les bases d’imposition correspondent à des périodes inférieures à douze mois. Ces bases servant également au calcul des cotisations sociales de l’exploitant, un exercice décalé permet donc souvent d’alléger les charges fiscales et sociales au début de l’activité.

    Exemple schématique dans le cadre de la création d’une entreprise individuelle

    1er cas : une entreprise est créée le 1er juillet 2017 avec un exercice au 31 décembre de chaque année. Pour les années 2017 à 2019, les bases d’imposition seront les suivantes :

    2e cas : l’entreprise choisit une date de clôture au 30 juin de chaque année :

    Ainsi, suivant la date de clôture retenue, les bases d’imposition sont différentes.

    1.2 – L’imposition des bénéfices dans l’entreprise individuelle

    Lorsque l’entreprise est exploitée sous forme individuelle, il n’y a pas de distinction entre patrimoine privé et patrimoine professionnel. Conséquence fiscale directe de cette situation juridique, le bénéfice de l’entreprise est imposé au niveau du foyer fiscal de l’exploitant.

    Ce résultat imposable correspond au résultat dégagé par l’entreprise, qu’il soit prélevé ou non par l’exploitant ; il est déterminé après déduction des cotisations sociales du chef d’entreprise mais pas de la rémunération qu’il s’alloue.

    Lorsque le résultat est positif, le bénéfice, avant d’être imposé, est majoré de 25 % si le créateur n’adhère pas à un centre ou une association de gestion. Il y a donc tout intérêt à envisager une telle adhésion dès le début d’activité, sauf lorsque l’on prévoit un bénéfice symbolique ou un déficit. L’adhésion se fait auprès d’un centre de gestion agréé pour les artisans commerçants, dont le résultat est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ; auprès d’une association agréée pour les professions libérales imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Les entreprises qui le souhaitent peuvent toutefois choisir d’avoir recours à un expert agréé par l’administration fiscale, plutôt qu’adhérer à un centre de gestion agréé ou à une association agréée, pour être dispensées de la majoration de 25 %.

    Lorsque l’entreprise dégage un résultat déficitaire, celui-ci s’impute sur le revenu global du chef d’entreprise, c’est-à-dire sur les autres revenus de son foyer. Au cas où ceux-ci seraient insuffisants, le solde est reportable sur les revenus des années suivantes, sans limitation de durée. Cette imputation des déficits est propre aux entreprises individuelles ; dans le cadre d’une création, les premiers mois d’activité étant parfois difficiles et pouvant donc générer des pertes, l’imputation de celles-ci sur le revenu global constitue un avantage très appréciable. Si l’entrepreneur individuel fait le choix de l’EIRL, en affectant certains de ses biens à son activité professionnelle, en principe les mêmes règles fiscales sont applicables. Toutefois, la loi permet au chef d’entreprise d’EIRL d’opter pour le régime d’imposition des bénéfices des sociétés s’il juge cela plus profitable.

    1.3 – L’imposition des bénéfices dans une société

    Lorsque l’activité est exercée à travers une société, le régime d’imposition est différent : la société est en principe assujettie à l’impôt sur les sociétés. Néanmoins, dans certains cas, le résultat est soumis à l’impôt sur le revenu comme celui d’une entreprise individuelle : il en est ainsi pour les EURL n’ayant pas opté à l’impôt sur les sociétés ou les SARL dites de famille ayant opté à l’impôt sur le revenu. De même, la loi permet, sous certaines conditions, aux SAS et SARL non cotées, créées depuis moins de cinq ans, d’opter pour le régime des sociétés de personnes.

    Hormis ces deux cas particuliers, du fait de la séparation patrimoniale découlant de la création de la société, une imposition est établie au nom de celle-ci, sur son propre résultat. Ne sont imposés au niveau du foyer fiscal de l’exploitant que les revenus qu’il a effectivement prélevés, la part de bénéfices restant dans la société n’étant pas taxée à son niveau. Pour cette raison, l’exercice sous forme de société est souvent avantageux en cas d’endettement. En effet, le bénéfice, servant en partie au remboursement de l’emprunt, ne peut pas être totalement prélevé par le dirigeant. Grâce à l’écran de la société, le dirigeant n’est pas imposé sur la quote-part de bénéfice qu’il ne prélève pas et qui reste investie dans sa société.

    Autre particularité, le résultat de la société est déterminé après déduction de la rémunération du dirigeant et des charges sociales qui s’y rapportent. Il est soumis à l’impôt sur les sociétés au taux suivant :

    – 15 % jusqu’à 38 120 € ;

    – 33,33 % au-delà de 38 120 €.

    Et lorsque le résultat est déficitaire, il se reporte sur les résultats des exercices suivants et s’impute sur les bénéfices futurs sans limitation de durée.

    Au niveau du dirigeant, les rémunérations perçues sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires et ouvrent droit à un abattement de 10 % pour frais professionnels (sauf option pour la déduction des frais réels).

    Le bénéfice de la société, une fois l’impôt sur les sociétés payé, peut soit être laissé investi dans l’entreprise (inscription en réserves), soit faire l’objet d’une distribution de dividendes totale ou partielle. Cette distribution est alors imposée entre les mains de l’associé qui la perçoit : les sommes versées bénéficiant toutefois d’un abattement à hauteur de 40 % de leur montant. La somme nette ainsi obtenue est soumise à l’impôt sur le revenu. Ces dividendes sont également soumis à la cotisation sociale généralisée (CSG) et autres prélèvements sociaux, au taux cumulé de 15,5 % appliqués sur le montant net perçu avant tout abattement. Ces 15,5 % sont retenus à la source par la société qui distribue les dividendes. Dans les SARL et EURL assujetties à l’IS, les dividendes qui dépassent 10 % du capital et des comptes courants des associés sont assujettis également aux cotisations sociales. Dans ce cas, ils échappent à la CSG de 15,5 %.

    Rémunération ou dividendes : quel est le bon choix ?

    Le dirigeant d’une société, dès lors qu’il possède la quasi-totalité du capital, a l’opportunité de choisir entre deux types de revenus :- soit une rémunération qui constitue une charge comptable de sa société ;- soit limiter le montant de sa rémunération pour que sa société réalise un bénéfice plus élevé et s’attribuer celui-ci sous forme de dividendes.C’est pourquoi un arbitrage mérite souvent d’être fait en mesurant toutes les conséquences de chacune des options possibles. Il faut notamment bien avoir à l’esprit que :• la rémunération est prélevée tout au long de l’exercice, alors que les dividendes ne peuvent être distribués qu’après la clôture des comptes, une fois les comptes approuvés par l’assemblée générale réunissant l’ensemble des associés ;• la rémunération est soumise aux cotisations sociales selon le régime dont dépend le dirigeant (salarié ou indépendant). Ces cotisations sont en principe prises en charge par la société. Les dividendes, eux, sont assujettis à la seule CSG et aux prélèvements sociaux associés. En contrepartie, bien évidemment, les dividendes n’ouvrent droit à aucune couverture sociale ; il est donc fortement déconseillé de recourir exclusivement à ce mode de rémunération, ne serait-ce que pour préparer sa retraite. Cette règle a toutefois été modifiée depuis le 1er janvier 2013 dans les EURL et SARL assujetties à l’IS. Comme vu précédemment, leurs dividendes sont, dès lors qu’ils dépassent 10 % du capital social et des comptes courants, soumis aux cotisations sociales. Ils ne sont alors plus soumis à la CSG réservée aux revenus patrimoniaux.• au plan fiscal, la rémunération bénéficie d’une déduction forfaitaire de 10 % alors que les dividendes sont taxés après une réfaction de 40 %.
    Exemple : M. Paul est gérant associé unique d’une EURL ayant opté à l’impôt sur les sociétés.Cette société dégage un bénéfice de 100 000 € avant rémunération du dirigeant. M. Paul souhaite s’attribuer la totalité de ce résultat à titre personnel.M. Paul est marié et a deux enfants. Ses revenus sont les seuls revenus du foyer.Comparons les différentes options possibles (le tableau qui suit expose et compare les conséquences des trois options possibles) :- soit il prélève 100 % de ce bénéfice sous forme de rémunération et de charges sociales, le solde de bénéfice est donc nul ;- soit il prélève ce bénéfice en partie sous forme de rémunération et de charges sociales, le solde sous forme de dividendes ;- soit il ne prélève aucune rémunération – la société dégageant un bénéfice important soumis à l’impôt sur les sociétés – et le net est distribué sous forme de dividendes.Par simplification, nous ferons ici abstraction des charges sociales sur dividendes qui, sous certaines conditions, peuvent être dues.

    Tableau comparatif : dividendes ou primes ?
    CHOIX RETENU
    100 % rémunération Panachage rémunération-dividendes 100 % dividendes
    AU NIVEAU DE L’EURL
    Résultat avant rémunération (en €) 100 000 100 000 100 000
    Rémunération nette -75 000 -35 000
    Charges sociales -25 000 -15 000
    Résultat avant impôt 50 000 100 000
    Impôt sur les sociétés -9 678 -26 343
    Résultat après impôt 40 322 73 657
    Dividendes 40 322 73 657
    AU NIVEAU DE M. PAUL
    Base imposable Rémunération nette 75 000 35 000
    Abattement 10 % -7 500 -3 500
    Base imposable 67 500 31 500
    Dividendes perçus 40 322 73 657
    Abattement 40 % -16 129 -29 463
    Base imposable 24 193 44 194
    Base imposable totale 67 500 55 693 44 194
    Impôt dû 5 500 4 300 3 100
    CSG-CRDS dues sur dividendes -5 443 -9 943
    Total net perçu Rémunération nette 75 000 35 000
    Dividendes 40 322 73 657
    Impôt dû -5 500 -4 300 -3 100
    CSG-CRDS dues -5 443 -9 943
    Net disponible 
    (1)
    69 500 65 579 60 614
    (1) Avant incidence éventuelle des charges sociales sur dividendes.

    1.4 – Exemple d’imposition du bénéfice

    Exercice de l’activité sous la forme d’une entreprise individuelle

    Prenons l’exemple d’un couple marié ayant deux enfants : Madame est salariée, son salaire net est de 20 000 € par an. Sa base imposable est donc de 18 000 €, après l’application de l’abattement de 10 % réservé aux salariés.

    Monsieur exploite une entreprise individuelle, son bénéfice s’élève à 60 000 € par an. Il est adhérent d’un centre de gestion agréé.

    Parce que l’entreprise a besoin d’une partie de sa trésorerie pour rembourser ses emprunts bancaires, Monsieur ne prélève chaque année que 30 000 € sur le bénéfice de l’entreprise pour ses besoins personnels.

    Calcul du net disponible (en euros)
    Base imposable du foyer :
    Madame 18 000
    Monsieur 60 000
    Total imposable 78 000
    Soit un impôt de 9 500
    Net disponible du foyer :
    Madame 20 000
    Monsieur 30 000
    Impôt sur le revenu -9 500
    Net disponible 40 500

    Exercice de l’activité sous la forme d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, détenue par le foyer à 100 %

    La situation est alors la suivante en prenant la même hypothèse de bénéfice que ci-dessus (60 000 €) : une rémunération de gérant pour Monsieur est fixée à 20 000 € et un prélèvement en complément de revenus en fin d’exercice sous forme de dividendes est prévu. Le dirigeant veille à ne pas trop distribuer pour laisser dans la société les 30 000 € indispensables au remboursement de l’emprunt, comme dans le cas de l’entreprise individuelle. Par ailleurs, ses charges sociales diminuent de 13 000 € dans la mesure où la base de cotisations est réduite à la somme prélevée à titre de rémunération.

    • Au niveau de la société :

    Calcul du résultat net de la société (en euros)
    Bénéfice avant rémunération 60 000
    Rémunération -20 000
    Économie de charges sociales 13 000
    Bénéfice avant impôt 53 000
    Impôt sur les sociétés 10 628
    Résultat net 42 372
    Dont 12 372 distribuables sous forme de dividendes, soit le résultat diminué du capital remboursé sur l’emprunt (30 000).

    • Au niveau du foyer du dirigeant :

    Calcul du net disponible pour le foyer
    Base imposable Madame 18 000
    Monsieur Rémunération nette 20 000
    Abattement 10 % -2 000
    Rémunération imposable 18 000
    Dividendes 12 372 (1)
    Réfaction 40 % -4 949
    Dividendes imposables 4 373
    Total imposable de Monsieur 22 373
    Total imposable foyer 40 373
    Soit un impôt sur le revenu de 2 500
    Soit des cotisations CSG-CRDS de 1 670
    Net disponible du foyer Monsieur Rémunération 20 000
    Dividendes 12 372
    Total Monsieur 32 372
    Impôt sur le revenu -2 500
    Cotisations CSG-CRDS -1 670
    Net disponible (2) 46 202
    (1) 42 372 – 30 000(2) hors éventuelle incidence des charges sociales sur dividendes dûes sous certaines conditions.

    Ainsi, dans cet exemple, le choix de l’exercice de l’activité sous la forme d’une société assujettie à l’impôt sur les sociétés génère au niveau du foyer du créateur des revenus nets disponibles après impôt significativement plus importants puisqu’ils passent de 40 500 € en entreprise individuelle à 46 202 € en société, soit une différence de plus de 14 %. L’activité, quant à elle, dégage toujours les mêmes ressources financières permettant de rembourser son emprunt.

    Il ne faut toutefois pas tirer de cet exemple de conclusion de principe, chaque cas d’espèce ayant ses particularités. Cette analyse doit donc être systématiquement menée en fonction des données propres à chaque projet.

    1.5 – Le choix du régime fiscal

    Les petites entreprises relevant de l’impôt sur le revenu bénéficient de dispositions particulières qui leur permettent d’alléger les obligations fiscales auxquelles elles sont en principe soumises. Ces dispositions se rapportent au régime d’imposition, c’est-à-dire à l’ensemble des obligations déclaratives et des règles d’imposition qui trouvent à s’appliquer. Elles diffèrent en fonction de la taille de l’entreprise, taille estimée par référence au chiffre d’affaires réalisé. Étant précisé que les entreprises qui souhaitent relever d’un autre régime que le régime simplifié applicable normalement peuvent, sous certaines conditions, exercer des options en ce sens.

    Les limites d’application des régimes

    Trois régimes d’imposition cohabitent : le régime micro-entreprise, réservé aux très petites structures ; le régime simplifié, ouvert aux petites entreprises ; et le régime du réel normal, qui s’impose à toutes les autres. L’application de ces régimes dépend de seuils qui varient selon la nature de l’activité. On distingue en effet à ce titre :- les entreprises de vente de marchandises, de fournitures ou de denrées à consommer sur place ou de fourniture de logements ;- les entreprises réalisant des prestations de services.

    Le tableau ci-après synthétise le régime applicable selon la taille et l’activité de l’entreprise.

    Régime fiscal applicable selon le chiffre d’affaires
    Chiffre d’affaires HT (1) Régime applicable
    droit commun sur option
    Entreprises de négoce, vente sur place, fourniture de logements Inférieur à 82 800 € Micro-BIC (2) et franchise de TVA Régime simplifié ou réel normal
    De 82 800 à 783 000 € Régime simplifié (RSI) Régime réel normal
    Au-delà de 783 000 € Régime réel normal
    Prestataires de services Inférieur à 33 100 € Micro-BIC/BNC (3) et franchise de TVA Régime simplifié ou réel normal
    De 33 100 à 236 000 € Régime simplifié (RSI) Régime réel normal
    Au-delà de 236 000 € Régime réel normal
    (1) Les seuils de chiffre d’affaires s’apprécient hors taxes et par référence à l’année précédente, ramenée sur 12 mois si la durée effective d’exploitation est supérieure ou inférieure.(2) BIC : bénéfices industriels et commerciaux.(3) BNC : bénéfices non commerciaux.

    L’option pour un régime autre que celui applicable normalement doit être exercée dès le début de l’activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, celle pour le régime d’imposition des bénéfices jusqu’au dépôt de la première déclaration de résultat. En pratique, cette dernière option est toutefois généralement exercée lors des formalités d’inscription de l’entreprise.

    Ces options sont exercées, selon les cas, pour une durée de deux ans ou d’un an, reconductibles tacitement. Et si aucun formalisme n’est prévu par la loi, il est néanmoins prudent d’expédier une lettre recommandée afin d’en conserver un justificatif.

    Les conséquences du régime d’imposition

    Le régime micro-BIC/BNC

    Dans ce régime réservé aux très petites entreprises, les charges sont évaluées forfaitairement par rapport au chiffre d’affaires réalisé, ce qui n’est pas la règle dans les deux autres régimes. Cela permet, entre autres, un allègement très significatif du formalisme déclaratif. Les abattements forfaitaires sont les suivants en fonction du type d’activité développée :

    Pour le régime micro-Bic : activités de ventes à emporter ou à consommer sur place et de fourniture de logements : 71 % ; prestations de services autres que fourniture de logements : 50 %.

    Pour le régime micro-BNC : 34 %.

    Ce régime – qui présente donc l’avantage de simplifier grandement les obligations du chef d’entreprise – emporte toutefois certains inconvénients. Il doit donc être adopté après mûre réflexion.

    En effet, le taux forfaitaire de charges peut parfois être inférieur à ce qui ressort de la réalité économique du poids des charges d’exploitation.

    Par ailleurs, le régime micro exclut l’exploitant du bénéfice des mesures d’allègement réservées sous certaines conditions aux entreprises nouvelles.

    D’autre part, il exclut la possibilité d’imputer des déficits sur les autres revenus du foyer de l’exploitant.

    Enfin, ce régime présente l’inconvénient de ne pas obliger à la tenue d’une véritable comptabilité ; il n’incite donc pas le dirigeant à mettre en place de réels outils de gestion, ce qui est dangereux.

    En définitive, ce régime est à réserver aux très petites entreprises, dans des cas bien particuliers.

    Régime du micro-entrepreneur (anciennement auto-entrepreneur) : le versement forfaitaire fiscal libératoire des micro-entreprises

    La loi a institué un dispositif de versement forfaitaire fiscal en faveur des petits entrepreneurs individuels placés sous le régime de la micro-entreprise. Ces contribuables peuvent opter pour le versement forfaitaire de leur impôt sur le revenu (à condition que le revenu fiscal de référence de leur foyer fiscal ne dépasse pas 26 791 € par part de quotient familial en 2015). Le taux de prélèvement mensuel ou trimestriel varie selon la nature de l’activité :- 1 % pour les entreprises ayant une activité de vente de négoce, vente sur place, fourniture de logements ;- 1,7 % pour les prestataires de services ;- 2,2 % pour les titulaires de bénéfices non commerciaux.

    Le créateur d’entreprise qui souhaite exercer cette option doit le notifier au plus tard le dernier jour du 3e mois suivant la date de création.

    Dès son début d’application, ce dispositif a connu un véritable succès, succès confirmé depuis. Il faut toutefois rester très vigilant à l’égard de ce régime qui nie la réalité économique de l’entreprise par un mécanisme de taxation forfaitaire et une quasi-dispense de terme de comptabilité. Ce statut ne doit être réservé qu’à des très petites structures, sans besoin de gestion. Dans les autres cas, bien souvent, comme le régime du micro BIC/BNC, il faut lui préférer l’un des régimes décrits ci-après.

    Le régime simplifié et le régime réel normal d’imposition

    Dans ces deux régimes, il est tenu compte des produits et des charges réellement dégagés et engagés par l’entreprise. Principale différence entre ces deux régimes : l’application du régime simplifié permet de bénéficier de mesures d’allègement au regard des obligations déclaratives de fin d’année.

    2 – L’assujettissement à la TVA

    2.1 – Le mécanisme de la TVA

    La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt qui ne touche que le consommateur final et qui est d’un niveau identique quels que soient le processus de production et la chaîne de commercialisation du produit ou du service considéré.

    Dès lors qu’elle exerce une activité assujettie à TVA, l’entreprise doit soumettre à cette taxe l’ensemble de ses ventes. À ce titre, elle collecte pour le compte du Trésor public un impôt auprès de ses clients, qu’elle reverse chaque mois, ou chaque trimestre, à l’administration. En contrepartie, l’entreprise a le droit de récupérer la TVA appliquée à ses achats par ses fournisseurs. Ce reversement et cette déduction de la TVA se font au moyen d’un imprimé déclaratif spécialement prévu à cet effet : l’imprimé CA 3. Ainsi, l’entreprise reverse au Trésor public une TVA nette correspondant à une taxe frappant la valeur ajoutée réellement produite par l’entreprise sur la période.

    La TVA est donc un impôt neutre pour l’entreprise, sauf si celle-ci exerce une activité non assujettie : dans ce cas, elle paie de la TVA à ses fournisseurs mais ne peut pas la récupérer. Cependant, seules quelques activités sont exclues du champ d’application de la TVA, principalement les activités médicales et de location de locaux nus d’habitation.

    La date d’exigibilité et de déduction de la TVA, et donc de reversement au Trésor public, dépend de la nature de l’opération à laquelle elle se rapporte. S’il s’agit d’une livraison de bien, la TVA est à reverser (ou à déduire pour un achat) à la fin du mois au cours duquel le bien a été livré, même si le règlement n’est pas intervenu. Tant qu’elle n’est pas payée par ses clients, l’entreprise doit donc faire l’avance au Trésor public de la TVA sur ses ventes. Cela entraîne un accroissement de son besoin en fonds de roulement.

    Dans le cadre d’une prestation de services, la règle est différente : la TVA est exigible ou à déduire seulement au jour du règlement de la prestation. L’entreprise n’a donc pas à avancer la taxe au Trésor public.

    Exemple : en février, une entreprise réalise des ventes de matériel à hauteur de 20 000 €, et acquiert le même mois pour 12 000 € de marchandises. Ces opérations sont soumises à une TVA de 20 %. Elles ne seront réglées qu’au cours des mois suivants du fait des délais de règlement accordés aux clients ou par les fournisseurs. L’entreprise devra déclarer au titre du mois de février les éléments suivants.

    TVA collectée : 20 000 x 20 % = 4 000 €
    TVA déductible : 12 000 x 20 % = 2 400 €
    ___________________________________________________________________________
    TVA à verser au Trésor public = 1 600 €

    Il n’est donc pas tenu compte des délais de règlement et l’entreprise doit verser une somme de 1 600 € qu’elle n’a pas encore encaissée.

    Si l’entreprise réalisait des prestations de services, elle attendrait le règlement de ces opérations pour déclarer la TVA correspondante.

    2.2 – Le choix du régime d’imposition

    Comme en matière d’imposition des bénéfices, il existe trois régimes d’imposition à la TVA :

    – la franchise en base ;

    – le réel simplifié ;

    – le réel normal.

    Selon celui qui est applicable, les obligations de l’entreprise seront différentes.

    Les seuils d’application de ces régimes sont les mêmes que ceux retenus pour l’imposition des bénéfices.

    La franchise en base

    Réservé aux très petites entreprises, ce régime dispense les assujettis à la TVA de toute déclaration et de tout paiement relatifs à cet impôt. En contrepartie, les personnes qui bénéficient de ce régime ne peuvent pas déduire la TVA qui grève leurs frais généraux et leurs investissements et elles doivent porter sur leurs factures la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».

    Ce régime s’applique de droit dès lors que l’entreprise réalise un chiffre d’affaires inférieur au seuil d’application (82 800 € pour les activités de vente, 33 100 € pour les prestations de services). Toutefois, une option pour le régime du réel simplifié est possible. Dans le cadre d’une création d’entreprise, si le créateur souhaite être assujetti à la TVA, il doit formuler cette option dès les premiers jours d’activité. En principe, il est préférable d’exercer cette option lorsque l’entreprise vise une clientèle de professionnels eux-mêmes assujettis à la TVA, récupérant donc cette taxe, ou lorsque l’entreprise a de gros besoins en investissements dont le montant de la TVA pourra ainsi être récupéré.

    Lorsque le régime de la franchise s’applique, celui-ci n’est pas remis en cause pour l’année suivante si l’entreprise franchit au cours d’une année les seuils de chiffre d’affaires à condition de ne pas dépasser les seuils de tolérance (90 900 € de CA pour les activités de vente ou 35 100 € pour les prestations de services). En revanche, si les seuils de la franchise sont encore dépassés la deuxième année, l’entrepreneur perd le bénéfice de la franchise dès le 1er janvier de l’année qui suit. Dans ce cas, l’entreprise devient redevable de la TVA selon le régime simplifié ou le régime du réel normal. Et lorsque l’entreprise réalise des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement, et que son chiffre d’affaires vient à dépasser au cours de l’année 90 900 € (35 100 € pour les prestations de services), la franchise cesse de s’appliquer dès le premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d’affaires limite est dépassé.

    Le régime simplifié d’imposition

    Comme en matière d’imposition des bénéfices, le régime simplifié de TVA se caractérise essentiellement par un allègement des obligations déclaratives.

    En cours d’année, l’entreprise est seulement tenue au versement d’acomptes semestriels, qui font ensuite l’objet d’une régularisation en fin d’année sur un imprimé spécifique (CA 12/CA 12 E). Le montant des acomptes est déterminé par référence à la taxe de l’année précédente. L’entreprise peut toutefois décider de les moduler sous certaines conditions.

    Il faut noter que si la TVA due au titre de l’année est inférieure à 1 000 €, les redevables sont dispensés de verser des acomptes. Et que les nouvelles entreprises doivent elles-mêmes déterminer le montant de leurs premiers acomptes, ceux-ci devant correspondre au moins à 80 % de la TVA finalement due au titre de chaque trimestre.

    En fin d’année, les redevables placés sous le régime simplifié doivent donc déposer une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période, après imputation des acomptes déjà versés. Cette déclaration doit être déposée dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice, exceptionnellement le 2e jour ouvré suivant le 1er mai pour les entreprises qui arrêtent leurs comptes au 31 décembre.

    Si la TVA annuelle due est supérieure à 15 000 €, l’entreprise passe sous le régime du réel normal l’année suivante.

    Si l’entreprise est créditrice, c’est-à-dire si la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, elle peut demander le remboursement de son crédit au Trésor public. Cette situation est fréquente en début d’activité compte tenu de l’importance de la taxe à récupérer sur les investissements et les stocks initiaux. À ce titre, elle avance de la trésorerie qu’elle se fera rembourser par le Trésor public, remboursement qui se demande lors du dépôt de la déclaration annuelle.

    Le régime du réel normal

    Les redevables relevant du régime du réel normal doivent chaque mois ou chaque trimestre déposer une déclaration indiquant les opérations réalisées le mois ou le trimestre précédent tant au regard de la TVA collectée que de la TVA déductible. Et cette déclaration doit être accompagnée du paiement de la taxe due.

    Si la taxe annuelle due est inférieure à 4 000 €, les entreprises sont en effet autorisées à déposer des déclarations trimestrielles.

    L’application du régime du réel normal présente l’avantage pour l’entreprise de déclarer ainsi chaque mois ou chaque trimestre, la réalité de l’ensemble de ses opérations. Et en principe, aucune régularisation n’est due en fin d’exercice. Si la comptabilité est régulièrement tenue, le redevable est en permanence à jour de ses obligations et ne risque pas d’avoir de mauvaise surprise à la fin de l’année.

    Comme en matière simplifiée, si l’entreprise est créditrice, elle peut demander le remboursement de son crédit au Trésor public. Cette demande peut s’effectuer chaque mois ou chaque trimestre.

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